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La prestation compensatoire est une indemnité forfaitaire, définitive, destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée respectivement dans les conditions de vie des époux.
Quel que soit le cas de divorce, une épouse peut demander à son mari,
ou inversement, de bénéficier d’une prestation compensatoire. Celle-ci
prend la forme d’un capital payable immédiatement sous forme d’un
versement d’une somme d’argent, d’un abandon de bien mobilier ou immobilier,
en propriété, en usufruit ou pour l’usage ou l’habitation, ou de versements
échelonnés sur une durée maximale de huit ans, ces différentes modalités
pouvant être cumulées.
Exceptionnellement, une rente viagère peut être allouée, si la situation
du demandeur le justifie, lorsque son âge ou son état de santé ne
lui permet pas de subvenir à ses besoins. Une fraction peut être attribuée
en capital. La rente est alors minorée.
La prestation compensatoire est fixée :
A - Par le juge, lors du jugement de divorce.
Il tient compte de la situation des époux au moment du divorce et
de son évolution dans un avenir prévisible. Pour déterminer les
besoins de l’époux qui perçoit cette prestation et les ressources
de l’autre conjoint qui la verse, le juge prend notamment en considération
la durée du mariage, l’âge, l’état de santé des époux, leur qualification
professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits
par l’un pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et
du temps qu’il faudra encore y consacrer, leur patrimoine après
la liquidation du régime matrimonial, leur situation respective
en matière de pensions de retraite.
B - Par les parties elles-mêmes dans le cadre d’un divorce par consentement
mutuel, ou dans les autres cas, si les parties parviennent à un
accord. Dans ces deux situations, cet accord est soumis à l’homologation
du juge. Le montant et les modalités de paiement sont librement
fixés par les parties qui peuvent prévoir une rente temporaire,
une clause prévoyant la cessation automatique de la rente à la date
de réalisation d’un événement déterminé (retraite du débiteur, remariage
du créancier, etc..)
En raison de son caractère forfaitaire, la prestation compensatoire n’est pas révisable dans les mêmes conditions selon qu’elle est versée en capital échelonné ou sous forme de rente.
Le capital ne peut pas être révisé dans son montant. Seules les
modalités de son paiement peuvent varier. Dans ce cas précis, le
juge aux affaires familiales peut revoir la durée de versement initialement
prévue et, si la situation l’exige, dépasser la limite des huit
années.
En revanche, la rente peut être révisée quant à son montant, suspendue
ou même supprimée, en cas de changement important dans les ressources
ou les besoins de l’une ou l’autre des parties. Le montant initialement
fixé par le juge ne peut toutefois pas être dépassé.
Les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l’état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l’article 276 du code civil (Article 33 chapitre VI des dispositions diverses et transitoires de la loi 2004-539 du 26 mai 2004)
A la mort de l'époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire,
quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. Le paiement
est supporté par tous les héritiers, qui n'y sont pas tenus personnellement,
dans la limite de l'actif successoral.
Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme d'un
capital payable en plusieurs annuités, le solde de ce capital indexé
devient immédiatement exigible.
Lorsqu'elle a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué
un capital immédiatement exigible. La substitution s'effectue selon
des modalités fixées par décret en Conseil d'État, après déduction
de plein droit des pensions de réversion du montant de la rente
à capitaliser.
Une personne qui ne verse pas, pendant plus de deux mois, à son
ex-conjoint, la prestation compensatoire sous forme de rente, commet
le délit d’abandon de famille. Ce délit est passible d’une peine
d’emprisonnement de deux ans et de 15.000 euros d’amende (Art 227-3
du code pénal.)
Tant que la prestation n’est pas révisée, elle est intégralement
due par le débiteur.
Par une décision du 2 décembre 1998, la cour de cassation considère que l’absence de versement du capital est également constitutive d’abandon de famille.
et à cette fin:
Présidence : HIANCE Claude Tél 04 26 51 63 45
Vice-Présidence : HOLLANDE Jacques Tél 03 21 86 37 16
Secrétaire Général : VESIN Yves Tél 04 75 72 91 55
Secrétaire Adjoint : SOUTZO Jean-Marie Tél 06 87 86 07 86
Trésorier : LAVENNE Claude Tél 04 94 48 80 23
Trésorier Adjoint : L'HÔTELLIER Jean-Claude Tél 02 97 72 12 66
Membre actif : PASTOR Jacky Tél 04 68 57 26 08
Conseil de l'Association : Francis TISSOT Avocat près de la Cour d'Appel
de PARIS
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